Arrêté du 30 décembre 1970

Article 14

Créé le 9 février 1971 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 16 et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement au présent régime de retraite.

La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé le bénéfice de la retraite progressive dans les conditions prévues au III de l'article 16.

Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à l'exception de son troisième alinéa. Les cotisations perçues pendant une période d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.

La dernière phrase du précédent alinéa ne s'applique pas aux agents visés au 1° et 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale.

Les agents visés au 2° de cet article se constituent de nouveaux droits à pension auprès du régime, dans les conditions prévues par l'article L. 161-22-1-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 161-22-1-2 et L. 161-22-1-3 du même code.

Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la première pension de vieillesse.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parArrêté du 1er juillet 2024art. 1

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation

La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé le bénéfice de la retraite progressive dans les conditions prévues au IIIde l'article 16.

Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité

La dernière phrase du précédent alinéa ne s'applique pas aux agents visés au 1° et 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale.

Les agents visés au 2° de cet article se constituent de nouveaux droits à pension auprès du régime, dans les conditions prévues par l'article L. 161-22-1-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 161-22-1-2 et L. 161-22-1-3 du même code.

Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la première pension de vieillesse.

En vigueur du samedi 19 décembre 2020 au samedi 31 août 2024

Modifié parArrêté du 16 décembre 2020art. 2

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation

La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents

Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à l'exception de son troisième alinéa. Les cotisations perçues pendant une période d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.

En vigueur du lundi 27 juin 2011 au vendredi 18 décembre 2020

Modifié parArrêté du 21 juin 2011art. 1

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation

La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents

Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Les cotisations perçues pendant une période d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au dimanche 26 juin 2011

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation

La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive. La reprise d'activité est autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Les cotisations perçues pendant une période de reprise d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.

En vigueur du mardi 2 octobre 1990 au mercredi 31 décembre 2003

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation

" La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1121-2 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive. "

En vigueur du mardi 9 février 1971 au lundi 1 octobre 1990

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 16 et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement au présent régime de retraite.