Arrêté du 30 décembre 1970

Article 15

Créé le 9 février 1971

Si l'agent a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré de :

10 % pour trois enfants ;

15 % pour quatre enfants ;

20 % pour cinq enfants ;

25 % pour six enfants ;

30 % pour sept enfants et au-delà.

Ouvrent droit aux mêmes majorations au profit d'allocataires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits allocataires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 février 1971

Si l'agent a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré de :

10 % pour trois enfants ;

15 % pour quatre enfants ;

20 % pour cinq enfants ;

25 % pour six enfants ;

30 % pour sept enfants et au-delà.

Ouvrent droit aux mêmes majorations au profit d'allocataires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits allocataires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.