JORF n°0156 du 3 juillet 2024

Article 1

Article 1

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Modification des articles 14, 20 et 23 de l'arrêté du 30 décembre 1970

Résumé Les règles sur la retraite progressive et les pensions des agents ont été mises à jour pour mieux gérer les allocations en cas de décès.

I.-L'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 14 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive » sont remplacées par les mots : « le bénéfice de la retraite progressive dans les conditions prévues au III de l'article 16 » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La dernière phrase du précédent alinéa ne s'applique pas aux agents visés au 1° et 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale.
« Les agents visés au 2° de cet article se constituent de nouveaux droits à pension auprès du régime, dans les conditions prévues par l'article L. 161-22-1-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 161-22-1-2 et L. 161-22-1-3 du même code.
« Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la première pension de vieillesse. » ;
2° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V-Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions. »
3° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 14 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive » sont remplacées par les mots : « le bénéfice de la retraite progressive dans les conditions prévues au III de l'article 16 » ;

b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La dernière phrase du précédent alinéa ne s'applique pas aux agents visés au 1° et 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale.

« Les agents visés au 2° de cet article se constituent de nouveaux droits à pension auprès du régime, dans les conditions prévues par l'article L. 161-22-1-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 161-22-1-2 et L. 161-22-1-3 du même code.

« Sous réserve des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la première pension de vieillesse. » ;

2° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V-Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions. »

3° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis en application des trois derniers alinéas de l'article 14 ouvrent droit, en cas de décès de l'agent, à l'allocation prévue au présent article, dans les mêmes conditions. »