JORF n°0103 du 2 mai 2021

Article 4

Article 4

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Adaptation de l'arrêté du 30 avril 2021 à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'arrêté du 30 avril 2021 est adapté pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin avec des règles locales pour le travail des étrangers et les commissions de séjour

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 avril 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences des collectivités ;
2° En ce qui concerne le travail des étrangers, les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Pour la carte mentionnée à l'article L. 421-10, la référence à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° Pour l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale » ;


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Version 1

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 avril 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences des collectivités ;

2° En ce qui concerne le travail des étrangers, les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Pour la carte mentionnée à l'article L. 421-10, la référence à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Pour l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4, les mots : « commission départementale » sont remplacés par les mots : « commission territoriale » ;