JORF n°0108 du 3 mai 2020

Article 12

Article 12

Le régisseur d'avances d'un établissement pénitentiaire est habilité à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'il est appelé à remettre aux personnes indigentes ou indigentes libérables ou pour le fonctionnement de l'établissement.
Le régisseur d'avances du service pénitentiaire d'insertion et de probation est habilité à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'il est appelé à remettre aux personnes suivies par le service, détenues ou non, ou pour le fonctionnement du service.
La liste de ces valeurs est fixée par l'arrêté constitutif de la régie.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur d'avances d'un établissement pénitentiaire est habilité à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'il est appelé à remettre aux personnes indigentes ou indigentes libérables ou pour le fonctionnement de l'établissement.

Le régisseur d'avances du service pénitentiaire d'insertion et de probation est habilité à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'il est appelé à remettre aux personnes suivies par le service, détenues ou non, ou pour le fonctionnement du service.

La liste de ces valeurs est fixée par l'arrêté constitutif de la régie.