JORF n°0107 du 10 mai 2018

Chapitre 1er : Nomination et installation

Article 17

Les fonctions de régisseur diplomatique ou consulaire ne peuvent être assurées par un agent ayant qualité d'ordonnateur ou bénéficiant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget ou par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger conformément aux articles 5, 6 et 15 du décret n° 2016-49 et à l'arrêté du 6 avril 2016 susvisés.

Article 18

Les régisseurs titulaires sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, après agrément délivré par le comptable assignataire. Le silence gardé par le comptable pendant un délai de quinze jours, à compter de sa saisine, vaut approbation tacite sur la nomination proposée.
Les fonctions de régisseur diplomatique ou consulaire chargé d'encaisser les recettes et de payer les dépenses peuvent être confiées, au sein d'un même poste, à un seul agent.

Article 19

Lors de la prise de fonctions du régisseur titulaire, une remise de service doit être formalisée par un procès-verbal entre le régisseur sortant et le régisseur entrant en présence de l'ordonnateur ou de son représentant et, éventuellement, avec la présence du comptable de rattachement.

Article 20

Le régisseur titulaire peut désigner, avec l'accord du chef de poste, des mandataires afin d'assurer le fonctionnement régulier des services. Les attributions des mandataires sont fixées par le mandat qui précise le périmètre et, le cas échéant, la durée de leur mission.
Les mandataires exécutent les opérations pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Lorsque le contexte local le nécessite (crise, urgence ou situation particulière), le mandat donnant lieu à remise de disponibilités est autorisé par arrêté du ministère des affaires étrangères après visa du comptable de rattachement.

Article 21

Un régisseur intérimaire peut être nommé par décision du chef de poste en cas d'indisponibilité du régisseur titulaire résultant d'une absence ou d'un empêchement supérieur à deux mois et pour une période qui ne saurait excéder 6 mois, renouvelable une fois.
La décision de nomination est communiquée sans délai au comptable de rattachement.