JORF n°0107 du 10 mai 2018

Chapitre 2 : Cautionnement et indemnité de responsabilité

Article 22

Le montant du cautionnement auquel sont assujettis les régisseurs titulaires ainsi que le montant de l'indemnité de responsabilité qui leur est allouée sont fixés, en annexe, en fonction :

- du volume moyen des recettes, pour les régisseurs de recettes ;
- du volume moyen des dépenses pour les régisseurs d'avances ;
- de la moyenne des montants cumulés des recettes et des dépenses pour les régisseurs de recettes et d'avances.

Dans ces trois situations, il est pris en compte l'activité de la régie au cours des trois années précédentes, hors approvisionnements, arbitrages de devises et mouvements de fonds.

Article 23

L'indemnité de responsabilité servie aux régisseurs titulaires et intérimaires, fixée par l'acte portant nomination du régisseur, doit être versée selon une périodicité qui ne pourra dépasser une année.