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Arrêté du 30 avril 2014

Article 4

Abrogé22 octobre 2022

Créé le 23 mai 2014 · En vigueur du 1 juillet 2021 au 21 octobre 2022

I. ― Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion :

― les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

― les officiers de sécurité dûment habilités chargés de la gestion des demandes d'habilitation ;

― les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, dans le cadre de l'habilitation au niveau Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale.

II. — Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

― les autorités d'habilitation désignées par le ministre de la défense ;

― les agents dûment habilités du Commissariat à l'énergie atomique, dans le cadre des habilitations secret défense concernant les charges nucléaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2022

Abrogé parArrêté du 13 octobre 2022art. 10

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 21 octobre 2022

Modifié parArrêté du 13 novembre 2020art. 15

I. ― Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives

― les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement,

― les officiers de sécurité dûment habilités chargés de la

― les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, dans le cadre de l'habilitation au niveau Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale.

II. — Sont destinataires de tout ou partie des données

― les autorités d'habilitation désignées par le ministre de la

― les agents dûment habilités du Commissariat à l'énergie atomique,

En vigueur du lundi 10 octobre 2016 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2016-1337 du 7 octobre 2016art. 2 (V)

I. ― Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives

― les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, de la direction du renseignementet de la sécurité de la défense ;

― les officiers de sécurité dûment habilités chargés de la

― les agents dûment habilités du secrétariat général de la

II. Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

― les autorités d'habilitation désignées par le ministre de la

― les agents dûment habilités du Commissariat à l'énergie atomique,

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au dimanche 9 octobre 2016

I. ― Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion :
― les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
― les officiers de sécurité dûment habilités chargés de la gestion des demandes d'habilitation ;
― les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, dans le cadre de l'habilitation au Très Secret Défense.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
― les autorités d'habilitation désignées par le ministre de la défense ;
― les agents dûment habilités du Commissariat à l'énergie atomique, dans le cadre des habilitations secret défense concernant les charges nucléaires.