JORF n°0111 du 15 mai 2013

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en sport-boules pendant au moins une saison sportive ;
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure d'une durée de cent cinquante heures dans les trois dernières années.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du sport-boules ;
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure d'une durée de cent cinquante heures minimum, dans les trois dernières années, délivrée par le directeur technique national du sport-boules.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en sport-boules pendant au moins une saison sportive ;

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure d'une durée de cent cinquante heures dans les trois dernières années.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation de pratiquant délivrée par le directeur technique national du sport-boules ;

― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en sport-boules dans une structure d'une durée de cent cinquante heures minimum, dans les trois dernières années, délivrée par le directeur technique national du sport-boules.