Arrêté du 30 avril 2003

Article 2

Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire central des préfectures.

Historique des versions

Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire central des préfectures.