Article 1
La commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations est présidée par le préfet de région ou son représentant. Outre son président, elle est composée comme suit :
a) Collège des producteurs agricoles : un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
b) Collège des représentants des filières agricoles et alimentaires : trois à cinq sièges ;
c) Collège des représentants des organisations de consommateurs, des associations de protection de la nature et des syndicats de salariés agricoles : quatre à six sièges ;
d) Collège des personnalités qualifiées : quatre à huit sièges ;
e) Collège des collectivités territoriales : quatre à six sièges ;
f) Collège des représentants de l'administration et des organismes rattachés :
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
- le délégué régional au commerce, à l'artisanat et aux services ou son représentant ;
- le directeur départemental des services vétérinaires du département chef-lieu de région ou son représentant ;
- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le directeur d'une agence de l'eau ou son représentant.
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