JORF n°117 du 21 mai 1998

Art. 8. - Chaque électeur vote pour deux titulaires et leurs suppléants. Le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un bulletin ne comportant aucun signe de reconnaissance.


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Art. 8. - Chaque électeur vote pour deux titulaires et leurs suppléants. Le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide d'un bulletin ne comportant aucun signe de reconnaissance.