Art. 7. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend trois secrétaires désignés par le directeur de l'établissement, deux d'entre eux sur proposition des syndicats représentatifs du ministère de la culture.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Il veille à l'affichage des résultats.
Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.
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