Arrêté du 30 avril 1998

Article 9

Créé le 21 mai 1998

Art. 9. - Est élu titulaire le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. Est élu suppléant celui qui obtient le plus grand nombre de voix après le titulaire. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est élu comme titulaire et le suivant en âge comme suppléant.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 1998