JORF n°117 du 21 mai 1998

Article 8

Article 8

Art. 8. - Chaque électeur vote sans rayure ni rature. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant pas de signe de reconnaissance.


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Art. 8. - Chaque électeur vote sans rayure ni rature. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant pas de signe de reconnaissance.