Arrêté du 30 avril 1998

Article 8

Créé le 21 mai 1998

Art. 8. - Chaque électeur vote sans rayure ni rature. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant pas de signe de reconnaissance.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 1998