Créé le 21 mai 1998
Art. 8. - Chaque électeur vote sans rayure ni rature. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant pas de signe de reconnaissance.
Créé le 21 mai 1998
Art. 8. - Chaque électeur vote sans rayure ni rature. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant pas de signe de reconnaissance.
En vigueur depuis le jeudi 21 mai 1998