Arrêté du 30 avril 1998

Article 11

Créé le 21 mai 1998

Art. 11. - Sont élus représentants du premier collège les six candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.

Sont élus représentants du deuxième collège les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 1998