Arrêté du 30 avril 1998

Article 10

Créé le 21 mai 1998

Art. 10. - Chaque électeur du premier collège choisit au plus six noms dans la liste des candidats imprimée sur le bulletin de vote. Les bulletins comportant plus de six noms seront considérés comme nuls.

Chaque électeur du deuxième collège choisit au plus deux noms dans la liste des candidats imprimée sur le bulletin de vote. Les bulletins comportant plus de deux noms seront considérés comme nuls.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 1998