Arrêté du 30 avril 1996

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, de caractère administratif (durée : trois heures) ;
2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

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