JORF n°108 du 8 mai 1996

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.


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Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.