1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 30 avril 1996
Le ministre de la culture,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, et notamment son article 21,
Arrête :
1 version
1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, de caractère administratif (durée : trois heures) ;
2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
1 version
Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
1 version
1 version
1 version
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 21 DU DECRET 941017 DU 18-11-1994,EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE PROVISOIRE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA CULTURE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.
LE JURY EST DESIGNE PAR ARRETE MINISTERIEL.IL EST COMPOSE D'AU MOINS 3 MEMBRES CHOISIS PARMI LES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A.
L'ARRETE DU 24-03-1978 EST ABROGE.
Fait à Paris, le 30 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef du service du personnel
et des affaires sociales,
R. Klein
Modifié parARRETE