JORF n°108 du 8 mai 1996

Arrêté du 30 avril 1996

Le ministre de la culture,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, et notamment son article 21,

Arrête :

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère de la culture, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, de caractère administratif (durée : trois heures) ;
  2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).
    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Art. 4. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.
Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est composé d'au moins trois membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A.

Art. 6. - L'arrêté du 24 mars 1978 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère de la culture et de l'environnement est abrogé.

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 21 DU DECRET 941017 DU 18-11-1994,EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE PROVISOIRE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA CULTURE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.

LE JURY EST DESIGNE PAR ARRETE MINISTERIEL.IL EST COMPOSE D'AU MOINS 3 MEMBRES CHOISIS PARMI LES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A.

L'ARRETE DU 24-03-1978 EST ABROGE.

Fait à Paris, le 30 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef du service du personnel

et des affaires sociales,

R. Klein