JORF n°0210 du 4 septembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaisse des recettes par les régisseurs

Résumé Les régisseurs peuvent collecter de l'argent pour divers services et directions, sur demande.

Les régisseurs sont autorisés à encaisser les recettes suivantes :
1° Les droits de chancellerie et les produits perçus à l'étranger par les postes diplomatiques ou consulaires dans l'exercice de leurs missions ;
2° Les reversements des recettes perçues par les mandataires en vertu de conventions de mandat, au titre desquelles les droits de chancellerie ;
3° Les recettes dont l'encaissement leur a été confié par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger en application de l'article 3 du décret du 27 janvier 2016 susvisé ;
4° Les créances fiscales et non fiscales sur demande du directeur de la direction des créances spéciales du Trésor ;
5° Les créances hospitalières sur demande du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.


Historique des versions

Version 1

Les régisseurs sont autorisés à encaisser les recettes suivantes :

1° Les droits de chancellerie et les produits perçus à l'étranger par les postes diplomatiques ou consulaires dans l'exercice de leurs missions ;

2° Les reversements des recettes perçues par les mandataires en vertu de conventions de mandat, au titre desquelles les droits de chancellerie ;

3° Les recettes dont l'encaissement leur a été confié par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger en application de l'article 3 du décret du 27 janvier 2016 susvisé ;

4° Les créances fiscales et non fiscales sur demande du directeur de la direction des créances spéciales du Trésor ;

5° Les créances hospitalières sur demande du directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.