JORF n°0214 du 13 septembre 2017

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données enregistrées dans le système d'information est d'un an à compter de la fin de l'escale du navire.


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Version 1

La durée de conservation des données enregistrées dans le système d'information est d'un an à compter de la fin de l'escale du navire.