Arrêté du 30 août 2011

Article 6

Créé le 1 septembre 2011

Les personnes n'appartenant pas aux personnels des établissements visés à l'article 1er perçoivent par heure de surveillance d'examen ou de concours le montant suivant :

MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION

11 €

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Les personnes n'appartenant pas aux personnels des établissements visés à l'article 1er perçoivent par heure de surveillance d'examen ou de concours le montant suivant :

MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION

11 €