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Arrêté du 30 août 2007

Article 7

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 10 octobre 2007

Autres dispositions.
Le trajet en mer est réalisé d'une seule traite, sans mouillage, hors cas de force majeure. Exceptionnellement, lorsque les conditions de régulation du trafic maritime l'exigent, les bateaux fluviaux qui en font la demande peuvent être autorisés à mouiller sur décision de l'autorité portuaire compétente.
Le transit de nuit en mer n'est pas permis pendant une période de six mois à partir de la date de la première autorisation accordée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 15 décembre 2014art. 14

En vigueur du mercredi 10 octobre 2007 au vendredi 26 décembre 2014

Autres dispositions.

Le trajet en mer est réalisé d'une seule traite, sans mouillage, hors cas de force majeure. Exceptionnellement, lorsque les conditions de régulation du trafic maritime l'exigent, les bateaux fluviaux qui en font la demande peuvent être autorisés à mouiller sur décision de l'autorité portuaire compétente.

Le transit de nuit en mer n'est pas permis pendant une période de six mois à partir de la date de la première autorisation accordée.