Abrogé27 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 14
Créé le 10 octobre 2007
Autres dispositions.
Le trajet en mer est réalisé d'une seule traite, sans mouillage, hors cas de force majeure. Exceptionnellement, lorsque les conditions de régulation du trafic maritime l'exigent, les bateaux fluviaux qui en font la demande peuvent être autorisés à mouiller sur décision de l'autorité portuaire compétente.
Le transit de nuit en mer n'est pas permis pendant une période de six mois à partir de la date de la première autorisation accordée.
Le trajet en mer est réalisé d'une seule traite, sans mouillage, hors cas de force majeure. Exceptionnellement, lorsque les conditions de régulation du trafic maritime l'exigent, les bateaux fluviaux qui en font la demande peuvent être autorisés à mouiller sur décision de l'autorité portuaire compétente.
Le transit de nuit en mer n'est pas permis pendant une période de six mois à partir de la date de la première autorisation accordée.