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Arrêté du 30 août 2007

Article 5

Abrogé27 décembre 2014

Créé le 10 octobre 2007

Dispositions relatives à l'exploitation et à l'entretien.
Pour obtenir la dérogation visée à l'article 1er, le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :
- à ne pas effectuer de trajet en mer autre que celui relatif à la desserte de "Port 2000" décrite à l'article 1er du présent arrêté ;
  • à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de chacune des stations de pilotage maritime compétentes, sauf à ce que le conducteur soit lui-même doté d'une licence de patron-pilote, respectivement pour chaque station de pilotage ;
  • à maintenir en place, de manière permanente et en état de fonctionnement, l'ensemble des équipements prescrits par la réglementation applicable, par les commissions de surveillance, par la commission régionale de sécurité et par les commissions de visite compétentes ;
  • à consigner sur les registres de voyage en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;
  • à s'informer, ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, avant de prendre la mer, des conditions de houle, de vent et de visibilité.

Une copie de ce document est conservée en permanence à bord.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-08-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 15 décembre 2014art. 14

En vigueur du mercredi 10 octobre 2007 au vendredi 26 décembre 2014

Dispositions relatives à l'exploitation et à l'entretien.

Pour obtenir la dérogation visée à l'

article 1er

, le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :

- à ne pas effectuer de trajet en mer autre que celui relatif à la desserte de "Port 2000" décrite à l'

article 1er

du présent arrêté ;

à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de chacune des stations de pilotage maritime compétentes, sauf à ce que le conducteur soit lui-même doté d'une licence de patron-pilote, respectivement pour chaque station de pilotage ;

à maintenir en place, de manière permanente et en état de fonctionnement, l'ensemble des équipements prescrits par la réglementation applicable, par les commissions de surveillance, par la commission régionale de sécurité et par les commissions de visite compétentes ;

à consigner sur les registres de voyage en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

à s'informer, ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, avant de prendre la mer, des conditions de houle, de vent et de visibilité.

Une copie de ce document est conservée en permanence à bord.