JORF n°202 du 1 septembre 2006

Chapitre Ier : La formation des gardes particuliers

Article 1

La demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier prévue à l'article R. 15-33-26 du code de procédure pénale comporte :

1° L'identité et l'adresse du demandeur ;

2° Les certificats de formation obtenus par l'intéressé ;

3° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

4° Les coordonnées de l'organisme de formation ainsi que l'identité et la qualification des formateurs ;

5° Le cas échéant, les éléments établissant que le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles la formation n'est pas exigée.

Article 2

La formation nécessaire pour remplir les conditions d'aptitude technique exigées pour exercer les fonctions de garde particulier est organisée en modules qui correspondent aux différents domaines d'intervention des gardes particuliers.

Les modules, le programme et la durée de la formation sont fixés en annexe 1 au présent arrêté.

Article 3

Tout garde particulier doit avoir obtenu le certificat de suivi du module 1.

En outre, en fonction des missions pour lesquelles il est commissionné, le garde particulier doit avoir obtenu l'un des certificats de suivi des modules suivants :

- police de la chasse : module 2 ;

- police de la pêche en eau douce : module 3 ;

- police forestière : module 4 ;

- police du domaine public routier : module 5.

Article 4

Les certificats de formation sont délivrés par l'organisme qui a assuré cette formation.

Article 5

Sont dispensées de justifier du suivi du module 1 de formation, sous réserve qu'elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de :

1° Fonctionnaire actif de la police nationale ;

2° Militaire de la gendarmerie nationale ;

3° Agent de police municipale.

Article 6

En vue de leur agrément en qualité de garde-chasse particulier, de garde-pêche particulier ou de garde des bois particulier, sont dispensées de justifier du suivi des modules 1, 2, 3 et 4 de formation, sous réserve qu'elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de :

1° Fonctionnaire ou agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, des parcs nationaux et des réserves naturelles ayant été commissionné et assermenté au titre de la police de la chasse, de la police de la pêche en eau douce ou de la police forestière ;

2° Fonctionnaire ou agent de l'Office national des forêts ayant été commissionné et assermenté pour constater les infractions en matière forestière ;

3° Garde champêtre.

Article 7

Les personnes ayant exercé la fonction de garde particulier durant trois années peuvent demander au préfet du département dans lequel elles ont exercé ces fonctions de leur délivrer un arrêté reconnaissant leur aptitude technique dans leur spécialité.