JORF n°202 du 1 septembre 2006

Chapitre II : La carte d'agrément

Article 8

La carte d'agrément délivrée aux gardes particuliers en application de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale comporte les mentions fixées à l'annexe 2 au présent arrêté, à l'exclusion de tout autre.

Elle comporte, au recto, la photographie du garde, vu de face, tête nue.

Article 9

La carte ne doit comporter aucune mention ou signe indiquant une appartenance associative différente du commettant, politique ou religieuse, ou pouvant causer une méprise dans l'esprit du public quant à l'étendue des compétences du garde particulier.

Sauf lorsque le garde particulier est commissionné par une personne publique dont l'emblème comporte ces couleurs, elle ne peut comprendre la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

Article 10

Après avoir été signée par son titulaire et par le ou les commettants, la carte est visée par le préfet et par le greffier du tribunal ayant reçu le serment. Les visas de ces autorités sont accompagnés de leur cachet.