Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Pour ce qui concerne la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse des Yvelines, le régisseur d'avances et de recettes est autorisé à détenir les valeurs ci-après désignées :
- timbres de La Poste ;
- tickets-restaurant et services ;
- coupons SNCF et RATP. »
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