JORF n°213 du 12 septembre 1996

Art. 12. - Ce contrôle portant sur les enseignements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus consiste, d'une part, en des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales, et, d'autre part, en des travaux d'application sur les matières enseignées, réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels.
Les modalités du contrôle périodique des connaissances sont fixées par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Ce contrôle portant sur les enseignements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus consiste, d'une part, en des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales, et, d'autre part, en des travaux d'application sur les matières enseignées, réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels.

Les modalités du contrôle périodique des connaissances sont fixées par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.