Créé le 9 septembre 1994 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000
La variété qui sera utilisée de cette façon et qui respectera ces obligations ne sera pas réputée avoir été commercialisée.
Néanmoins, la variété ainsi utilisée devra respecter les lois et règlements traitant de la santé publique et de la protection de l'environnement, en particulier la loi susvisée du 13 juillet 1992 ainsi que les dispositions visées aux articles L. 251-3 à L. 251-20 et L. 252-1 à L. 252-4 du code rural.
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