Arrêté du 30 août 1994

Article 1

Créé le 9 septembre 1994 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Sur demande d'une section du Comité technique permanent de la sélection (C.T.P.S.) des plantes cultivées et pour les espèces dont elle a la charge, il peut être institué une liste de variétés à usages industriels réservés. Sont éligibles sur cette liste les variétés qui, du fait de leurs caractéristiques technologiques originales, répondent à des besoins industriels spécifiques et sont développées en exclusivité. Elles peuvent faire l'objet d'une revendication de confidentialité. Les semences de ces variétés sont confiées à des agriculteurs exclusivement dans le cadre d'un contrat entre l'industriel collecteur et transformateur des récoltes issues de ces semences qui les produira lui-même ou en prestation de services et les agriculteurs concernés. Ces contrats interdisent toute remise des semences ou des récoltes qui en sont issues à des tiers.
La variété qui sera utilisée de cette façon et qui respectera ces obligations ne sera pas réputée avoir été commercialisée.
Néanmoins, la variété ainsi utilisée devra respecter les lois et règlements traitant de la santé publique et de la protection de l'environnement, en particulier la loi susvisée du 13 juillet 1992 ainsi que les dispositions visées aux articles L. 251-3 à L. 251-20 et L. 252-1 à L. 252-4 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural L251-3 à L251-20, L252-1 à L252-4 Loi 92-654 1992-07-13

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 9 septembre 1994 au mercredi 20 septembre 2000