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Arrêté du 30 août 1983

Abrogé1 juillet 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, notamment ses articles 10 et 19 ;

Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 septembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans,

Créé le 3 février 1988 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 30 juin 2017

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région inscrit d'office au dossier individuel de la personne immatriculée au répertoire des métiers ou au registre institué à l'article 16 les déclarations de cessation de paiement ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable, ainsi que les décisions intervenues dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires avec l'indication de leur date et du tribunal dont elles émanent :
1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
2° Prolongeant la période d'observation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation ;
7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article 40 (3°) de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ;
9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité ;
10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession ;
11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ;
12° Prononçant la liquidation judiciaire ;
13° Prononçant la clôture pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée ;
15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux ;
16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.
Pour les décisions figurant au 16°, l'inscription comporte, en outre, la durée de la mesure prononcée par le tribunal.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

MICHEL CREPEAU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 39

En vigueur du jeudi 4 avril 1985 au vendredi 30 juin 2017

Arrêté du 30 août 1983
Titre Ier : Dispositions générales
Article 9 bis
Titre II : Dispositions relatives aux sociétés coopératives artisanales
Titre II : Dispositions relatives à la qualification professionnelle des artisans
Titre III : Dispositions relatives aux sociétés coopératives artisanales
Titre IV : Dispositions communes
Titre III : Dispositions communes
Article 22
Annexes