JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 17

Article 17

En cas de fusion de concessions portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacune des concessions fusionnées et ceux de la nouvelle concession.
La demande indique :
a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacune desdites concessions devant résulter de la fusion ;
b) Le nom proposé pour la nouvelle concession ;
c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ;
d) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation partielle ou totale ou l'acte de cession partielle ou totale de la concession faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.


Historique des versions

Version 1

En cas de fusion de concessions portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacune des concessions fusionnées et ceux de la nouvelle concession.

La demande indique :

a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacune desdites concessions devant résulter de la fusion ;

b) Le nom proposé pour la nouvelle concession ;

c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ;

d) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation partielle ou totale ou l'acte de cession partielle ou totale de la concession faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.