JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 16

Article 16

La demande de fusion de titres est instruite conformément aux dispositions prévues à l'article 67 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou à l'article 59 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé.
En cas de fusion de permis exclusifs de recherches portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis.
La demande indique :
a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion ;
b) Le nom proposé pour le nouveau permis ;
c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ;
d) L'engagement financier souscrit par le demandeur pour ledit permis ;
e) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation ou l'acte de cession du permis exclusif de recherches faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.


Historique des versions

Version 1

La demande de fusion de titres est instruite conformément aux dispositions prévues à l'article 67 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou à l'article 59 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé.

En cas de fusion de permis exclusifs de recherches portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis.

La demande indique :

a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion ;

b) Le nom proposé pour le nouveau permis ;

c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ;

d) L'engagement financier souscrit par le demandeur pour ledit permis ;

e) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation ou l'acte de cession du permis exclusif de recherches faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.