JORF n°0211 du 12 septembre 2014

Article 2

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 août 2011 susvisé, la prime d'intéressement à la performance collective est attribuée à l'ensemble des agents des services mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
La période de référence s'inscrit dans un programme d'objectifs pluriannuels défini par la direction générale de l'aviation civile pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi qu'il suit :

- pour l'année 2013, la période de référence s'étend du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
- pour l'année 2014, la période de référence s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
- pour l'année 2015, la période de référence s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Les indicateurs retenus pour mesurer cette performance sont fixés en annexe I.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 août 2011 susvisé, la prime d'intéressement à la performance collective est attribuée à l'ensemble des agents des services mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

La période de référence s'inscrit dans un programme d'objectifs pluriannuels défini par la direction générale de l'aviation civile pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi qu'il suit :

- pour l'année 2013, la période de référence s'étend du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;

- pour l'année 2014, la période de référence s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

- pour l'année 2015, la période de référence s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Les indicateurs retenus pour mesurer cette performance sont fixés en annexe I.