JORF n°0236 du 10 octobre 2010

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24

En cas de changement de lieu d'installation d'un compteur, celui-ci doit être soumis à la vérification primitive et à la vérification de l'installation, sans préjudice des dispositions du a de l'article 17.

Article 25

Les certificats d'examen de type délivrés en application des dispositions antérieures au présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration du terme de leur validité ou, pour les certificats sans limite de validité, dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les instruments conformes à un certificat d'examen de type délivré en application des dispositions antérieures au présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type. Ils sont soumis à la vérification primitive prévue au titre IV du présent arrêté.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables sont celles du présent arrêté, sur la base de leur certificat d'examen de type, d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception. Ces instruments devront être accompagnés d'un carnet métrologique à l'occasion de la première vérification primitive ou réparation et, dans tous les cas, avant le 31 décembre 2011.
Les dispositions du titre V sont applicables à partir du 31 mars 2011.

Article 26

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.