JORF n°0236 du 10 octobre 2010

TITRE V : VERIFICATION DE L'INSTALLATION

Article 17

La vérification de l'installation porte sur les compteurs neufs et réparés. Elle ne comprend pas la phase de validation de la conception prévue à l'article 22 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Sont exemptés de vérification de l'installation, lors de leur mise en service :

a) Les compteurs neufs et les compteurs complets réparés pour lesquels la vérification primitive ou l'évaluation de la conformité selon les modules D, F ou H1 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé comprend une phase de vérification sur site, compteur installé ;

b) Les compteurs combinés réparés, dès lors que chaque réparation ou remplacement de sous-ensembles donne lieu à une vérification primitive ou à une évaluation de la conformité selon les modules D, F ou H1 définis à l'annexe II du décret du 3 mai 2001 susvisé, comprenant une phase de vérification sur site, compteur installé.

Article 18

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité d'un installateur conformément à l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification de l'installation est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 26 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés. Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes désignés pour la vérification de l'installation au titre du présent arrêté.

Article 19

La vérification de l'installation comporte :
― un examen de la conformité réglementaire du compteur, notamment ses marquages et scellements, et dans le cas de compteurs combinés, de la compatibilité des sous-ensembles assemblés ;
― un examen de l'adéquation du compteur au système frigorifique ou calorifique faisant l'objet de la mesure, sur la base des spécifications de fonctionnement et environnementales constatées sur site ou déclarées par le détenteur ;
― un examen de la conformité de l'installation eu égard aux instructions du ou des fabricants et, le cas échéant, du détenteur.
Les conditions de ces deux derniers examens sont précisées en annexe II.
Si la vérification conclut à la conformité de l'installation, le vérificateur établit un certificat de vérification de l'installation qu'il délivre au demandeur et dont il conserve une copie. Le certificat comprend le ou les numéros de série des instruments vérifiés, ainsi que les spécifications de fonctionnement et environnementales du système frigorifique ou calorifique prises en compte pour mener à bien la vérification, a minima les spécifications suivantes :
― la pression et le type de liquide caloporteur ;
― les étendues de température dans les canalisations d'entrée et sortie du système de climatisation ou de chauffage et l'étendue des différences de température ;
― les valeurs minimale et maximale prévues pour le débit du liquide caloporteur et les caractéristiques de débit attendues (constance, variabilité, intermittence).
La vérification de l'installation est portée sur le carnet métrologique visé à l'article 21.