Arrêté du 3 septembre 2004

Article 9

Créé le 4 septembre 2004

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-10 du code rural, lorsqu'un carnivore domestique a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, il est soumis aux mesures de surveillance sanitaires prescrites à l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-21 Code rural L223-10

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 septembre 2004