Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 223-9 à L. 223-15 ainsi que ses articles R. 223-23 à R. 223-37 ;
Vu l'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article R. 223-33 du code rural ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;
Compte tenu de l'urgence liée à la mise en évidence d'un cas de rage canine dans le département de la Gironde et de l'impossibilité de retrouver l'ensemble des carnivores domestiques susceptibles d'avoir été en contact avec cet animal dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne,