Section précédente

Section suivante

Arrêté du 3 septembre 1998

Chapitre VII : Dispositions générales

Abrogé14 mai 2006
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

L'institut de l'élevage est tenu de présenter aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan des actions menées dans le cadre de ses missions relatives à l'identification des bovins.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Si, dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur ne peut prouver l'identification de l'animal, ce dernier doit, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 494-98 du 27 février 1998 susvisé, être immédiatement détruit sous surveillance des services vétérinaires et sans compensation financière.
Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

L'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée des bovins est abrogé.

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au samedi 13 mai 2006

Chapitre VII : Dispositions générales
Article 41
Article 42
Article 43