Arrêté du 3 septembre 1998

Article 42

Abrogé14 mai 2006

Créé le 13 septembre 1998

Si, dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur ne peut prouver l'identification de l'animal, ce dernier doit, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 494-98 du 27 février 1998 susvisé, être immédiatement détruit sous surveillance des services vétérinaires et sans compensation financière.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 mai 2006

En vigueur du dimanche 13 septembre 1998 au samedi 13 mai 2006

Si, dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur ne peut prouver l'identification de l'animal, ce dernier doit, conformément à l'

article 1er

du règlement (CE) n° 494-98 du 27 février 1998 susvisé, être immédiatement détruit sous surveillance des services vétérinaires et sans compensation financière.