La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1991 précité est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats sont dispensés de subir les épreuves correspondant aux unités terminales qu'ils possèdent.