JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1992 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 1997

Abrogé le dimanche 31 décembre 2017

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Moteurs à combustion interne et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1992 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.