JORF n°225 du 27 septembre 1997

Arrêté du 3 septembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Chimie du 29 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 12 juin 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 juillet 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Cette spécialité est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ou dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, sont définies en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccaulauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, est ouvert :
a) En priorité aux élèves titulaires d'un des diplômes suivant :
- BEP Agricole option Laiterie ;
- BEP Agricole option Transformation ;
- BEP Conducteur d'appareils ;
- BEP Bioservices.
b) Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique,
peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux visés au a ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, sont définis en annexe II au présent arrêté.

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,
espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,
néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 6 mai 1988 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Bio-industries de transformation, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI A du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1988 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 11. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables de l'examen défini par l'arrêté du 2 septembre 1991 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, section Bio-industries de transformation, par unités de contrôle capitalisables et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI B du présent arrêté.
La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1991 est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats sont dispensés de subir les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'ils possèdent.

Art. 12. - La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
La dernière session du baccalauréat professionnel section Bio-industries de transformation, organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 6 mai 1988 et du 2 septembre 1991 précités aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, les arrêtés du 6 mai 1998 et du 2 septembre 1991 précités sont abrogés.

Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges, le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche, les recteurs et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV, VI A et VI B seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997,
vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (BP) SONT Y FIXEES.

LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU BP PRECITE,SONT DEFINIES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

MODALITES D'ACCES EN 1ERE ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT AU BP PRECITE.

LA FORMATION SE DEROULE POUR PARTIE EN MILIEU PROFESSIONNEL.

LA DUREE,LES MODALITES,L'ORGANISATION ET LES OBJECTIFS DE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL AU TITRE DE LA PREPARATION SONT DEFINIS EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.

L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET LES HORAIRES DE FORMATION SONT FIXES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.

LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE A L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE.

LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE A L'ANNEXE V DU PRESENT ARRETE.

POUR L'EPREUVE OBLIGATOIRE DE LANGUE VIVANTE,LES CANDIDATS ONT A CHOISIR ENTRE LES LANGUES VIVANTES Y ENUMEREES.

CHAQUE CANDIDAT PRECISE AU MOMENT DE SON INSCRIPTION S'IL PRESENTE L'EXAMEN SOUS FORME GLOBALE OU SOUS LA FORME PROGRESSIVE,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. 25 ET 26 DU DECRET 95663 DU 09-05-1995.LES CORRESPONDANCES ENTRE LES EPREUVES DE L'EXAMEN DEFINI PAR L'ARRETE DU 02-09-1991 ET LES EPREUVES DES UNITES DE L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE SONT FIXEES A L'ANNEXE VI DU PRESENT ARRETE.

LA 1ERE SESSION AURA LIEU EN 1999.

LA DERNIERE SESSION D'EXAMEN DEFINI LES ARRETES DES 06-05-1988 ET 02-09-1991 AURA LIEU EN 1998,A L'ISSUE DE CETTE SESSION,ILS SERONT ABROGES.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

C. Bernet