Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Cette spécialité est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ou dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
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