JORF n°225 du 27 septembre 1997

Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,

conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel, spécialité Bio-industries de transformation, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.