JORF n°224 du 26 septembre 1997

Art. 6. - L'article 24 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :
<< La marque de réception à apposer sur la plaque constructeur d'un véhicule neuf, ou d'un véhicule reconstruit dépourvu de plaque constructeur, prévue à l'article R. 182 du code de la route est composée comme suit :
<< - le numéro de réception du type auquel appartient le véhicule ;
<< - la lettre minuscule "e", suivie du numéro ou du sigle identifiant l'Etat membre qui a procédé à la réception.
<< Cette marque n'est apposée que dans le cas où le véhicule a fait l'objet d'une réception par type CE. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - L'article 24 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :

<< La marque de réception à apposer sur la plaque constructeur d'un véhicule neuf, ou d'un véhicule reconstruit dépourvu de plaque constructeur, prévue à l'article R. 182 du code de la route est composée comme suit :

<< - le numéro de réception du type auquel appartient le véhicule ;

<< - la lettre minuscule "e", suivie du numéro ou du sigle identifiant l'Etat membre qui a procédé à la réception.

<< Cette marque n'est apposée que dans le cas où le véhicule a fait l'objet d'une réception par type CE. >>