JORF n°224 du 26 septembre 1997

Art. 9. - Les titulaires de certains diplômes peuvent, conformément aux dispositions de l'annexe V 1 au présent arrêté, être dispensés d'avoir à subir une ou plusieurs unités constitutives du brevet professionnel Professions immobilières défini par le présent arrêté.


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Art. 9. - Les titulaires de certains diplômes peuvent, conformément aux dispositions de l'annexe V 1 au présent arrêté, être dispensés d'avoir à subir une ou plusieurs unités constitutives du brevet professionnel Professions immobilières défini par le présent arrêté.