JORF n°224 du 26 septembre 1997

Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet professionnel Professions immobilières peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats ne passent que les épreuves E 1 et E 2 spécifiques de l'option postulée.


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Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet professionnel Professions immobilières peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats ne passent que les épreuves E 1 et E 2 spécifiques de l'option postulée.