JORF n°300 du 27 décembre 1990

A la présentation d'un certificat phytosanitaire ; Au contrôle du service de la protection des végétaux

Article A

Sur l'ensemble du territoire douanier

Tous pays tiers :

Ex 06.01 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes en repos végétatif, en végétation ou en fleurs.

Ex 06.02 : Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), à l'exception des plantes d'aquarium et mycelium (blanc de champignon). Ex 0603.10 : Fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou ornements frais appartenant aux genres :

Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas).

Ex 0604.91.90 : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements frais appartenant aux genres :

Castanea (châtaignier), Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Quercus (chêne), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas) Vitis (vigne).

07.01 : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).

Ex 0703.10 : Oignons et échalotes de semences.

Ex 0703.20 : Aulx de semence.

Ex 0713.10 : Graines de pois (Pisum sativum) destinés à l'ensemencement.

Ex 08.05 : Agrumes frais.

08.08 : Pommes, poires et coings, frais.

08.09 : Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.

1005.10.11 à 10.19 : Maïs hybride destiné à l'ensemencement.

1006.10.10 : Riz destiné à l'ensemencement.

1206.00.10 : Graines de tournesol destinées à l'ensemencement.

Ex 1209.99.10 : Graines forestières de chêne (Quercus).

1209.21.00 : Graines de luzerne (Medicago sativa) destinées à l'ensemencement.

Ex 1209.91.90 : Graines à ensemencer de tomates (Solanum lycopersicum).

Ex 1212.30.00 : Noyaux d'abricots, de pêches ou de prunes destinés à l'ensemencement.

Ex 2530.90 : Terres de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.

Bois correspondant à l'une des désignations figurant à l'annexe IX du présent arrêté obtenus en totalité ou en partie à partir de l'un des genres ou de l'une des espèces ci-après :

- Castanea, Quercus, y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle : Tous pays tiers.

- Platanus : Tous pays tiers.

- Coniferae : Originaires de pays non européens.

- Populus : Originaires de pays du continent américain.

- Acer saccharum : Originaires des Etats-Unis.

- Eucalyptus : Tous pays tiers.

Article B

Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer

B-I
Antilles

Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée

A la présentation d'un certificat phytosanitaire ;

Au contrôle du service de la protection des végétaux.

Sans préjudice aux exigences visées à l'annexe IV A.

|NUMÉRO
du tarif douanier| VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX |DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
concernés| |------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | Ex 06.03 et ex 06.04 | Fleurs, boutons de fleurs, feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 07.01 à 07.09 | Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré. | Guyane, Martinique. Guadeloupe. | | 07.13 | Légumes à cosses secs, écossés, môme décortiqués ou cassés | Guyane, Martinique, Guadeloupe- | | Ex 07.14 | Racines de manioc, d'arrow-root et de Salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires, à l'état frais. | Guyane, Martinique, Guadeloupe- | | 08.01 | Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou, frais ou secs, avec ou sans coques. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 08.02 | Autres fruits à coques, frais ou secs, mime sans leurs coques décortiqués. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 08.03 | Bananes fraîches. | | | Ex 08.04 | Dattes, ananas, mangoustans, figues, frais ou secs. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 08.06 | Raisins, frais ou secs. | Guyane, Martinique, Guadeloupe- | | 08.07 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 08.10 | Autres fruits frais. | | | 08.13 | Fruits séchés. | | | Ex 08.14 | Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches ou bien séchées. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 0901.30 | Coques et pellicules de café. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 0904.20 | Piments (genres Capsicum et Pimenta) non broyés, ni moulus. | Guyane, Martinique, Guadeloupe- | | 10.01 à 10.08 | Céréales destinées à l'ensemencement. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 12.01 à ex 12.07 | Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 12.09 | Graines, fruits et spores à ensemencer. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 18.01 | Cacao en fèves et brisure de fèves, bruts ou torréfiés. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 18.02 | Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 27.03 | Tourbe- | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 31.01 |Engrais naturels d'origine animale et végétale, môme mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement, à l'exception de ceux d'origine exclusivement animale.| Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 31.05 | Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide, phophorique, potasse. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 53.05 | Fibres (coïr) de cocotiers (cocos nucifera) et de palmiers à huile (Elaeis guineensis). | Guyane, Martinique, Guadeloupe. |

B-II

Réunion

Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays tiers et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée

A la demande préalable d'une autorisation technique d'importation au service de la protection des végétaux de la Réunion ;

A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.

Sans préjudice des exigences visées à l'annexe IV A.

| NUMÉRO
du tarif douanier | DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX
ou produits végétaux | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ex 06.01 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1). | | Ex 06.02 |Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blancs de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1).| | Ex 06.03 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1). | | Ex 06.04 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1). | | 07.01 à 07.09 | Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1). | | Ex 07.13 |Légumes à cosses, secs, écossés, même décortiqués ou cass és (1) pour la consommation humaine ou du bétail ou destinés à l'ensemencement. | | Ex 07.14 |Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation. | | Ex 08.01 à ex 08.10 | Fruits frais ou réfrigérés (1). | | 08.01 à 08.06 | Fruits secs. | | 08.13 | Fruits séchés. | | Ex 08.14 | Ecorces d'agrumes ou de melons fraîches ou bien séchées. | | Ex 09.01 | Café, coques et pellicules de café non torréfiés. | | Ex 09.04 | Piments non broyés ni moulus. | | Ex 09.04 à 09.10 | Epices. | | 10.01 à 10.08 | Céréales, y compris celles destinées à l'ensemencement (1). | | Ex 12.01 à ex 12.07 | Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1). | | 12.09 | Graines, spores et fruits à ensemencer (1) (semences potagères, fourragères, florales, forestières, de gazon) (1). | | Ex 31.01 | Engrais d'origine végétale (1). | | 2703.00 | Tourbe. | | Ex 2530.90 | Terreau destiné à la culture (terre exclue) (1). | | Ex 44.03 | Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris. | | Ex 44.04 | Echalas fondus, pieux, piquets en bois, écorcés. | | Ex 44.07 | Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm. | | Ex 53.05 | Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1). | |(1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles.| | .